M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
15.4. Le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:
1°  la date de la livraison des pondeuses;
2°  le nombre de pondeuses livrées;
3°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
4°  l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.
Décision 7568, a. 2; Décision 10938, a. 1.
15.4. Le producteur doit faire parvenir au Syndicat, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:
1°  la date de la livraison des pondeuses;
2°  le nombre de pondeuses livrées;
3°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
4°  l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.
Décision 7568, a. 2.